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Les infractions au stationnement et arrêt gênant

Des contraventions de 2ème et 4ème classe en réponse à l'article R417-10 du Code de la Route

Gênant, très gênant ou abusif ? Quels recours et comment contester ?

Il y a de cela quelques années, le stationnement gênant n'était encore sanctionné que d'une amende de 11 €. Afin de dissuader les usagers de commettre des infractions, le montant a progressivement été élevé à 17 € puis plus récemment à 35 €. Dans le même temps, de nombreux cas "gênants" ont été reclassés dans la catégorie "très gênant" avec des amendes débutant à 135 €.

Comment s'y retrouver parmi les différentes catégories d'infractions ? Et surtout, quels sont les recours possibles en cas de verbalisation ?

Les infractions au stationnement

Le stationnement gênant

L'article R417-10 du Code de la Route rappelle que "tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation." Il définit toutes les situations selon lesquels un stationnement ou un simple arrêt sont considérés comme gênant :

  • Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur
  • Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
  • Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
  • Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
  • Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
  • Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
  • Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
  • Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
  • En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
  • Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
  • Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
  • Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
  • Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;
  • Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.

L'ensemble de ces situations est puni par une contravention de deuxième classe, à savoir une amende forfaitaire de 35 €, majorée à 75 € et pouvant donner lieu à une immobilisation et mise en fourrière du véhicule.

Le stationnement TRES gênant

La législation a également été durcie en 2015 et 2016 concernant le stationnement très gênant. Défini par l'article R417-11, le stationnement très gênant est puni par une contravention de quatrième classe, soit une amende forfaitaire de 135 €, majorée à 375 € et pouvant donner lieu également à une immobilisation et une mise en fourrière du véhicule. Cette catégorie couvre l'arrêt ou le stationnement :

  • D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
  • D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
  • D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;
  • D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
  • D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
  • D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
  • D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
  • D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
    Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
    Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
    Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
    Au droit des bouches d'incendie. ;

Le stationnement abusif

Ce dernier est régi par l'article suivant le R417-12 du code de la route :« est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure, mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ».

Mais ce délai usuel de sept jours peut n'être que de deux heures dans certaines zones touristiques quand il s'agit d'un camping-car ou d'une voiture avec une remorque/caravane. Tout dépend alors d'un arrêté du maire qui en fixe la limite.

Il est sanctionné par une contravention forfaitaire de deuxième classe de 35 euros, minorée à 22 euros. Il peut aussi être sanctionné par la mise en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Que doit mentionner le PV ?

Le procès-verbal doit toujours indiquer :

  • la date, l'horaire et l'emplacement de l'infraction
  • le numéro d'immatriculation du véhicule, sa marque et sa couleur
  • le numéro de matricule de l'agent verbalisateur et l'indication de son service
  • l'infraction reprochée
  • le type de contravention
  • le montant de l'amende.

Quels recours contre les contraventions abusives ?

Difficile de contester une contravention pour stationnement gênant, quand bien même cette dernière serait abusive. A la découverte du papillon sur son véhicule, le premier réflexe est de prendre des photos de son véhicule, de la rue, de la signalisation... L'objectif est d'immortaliser la situation et montrer que rien n'indiquait l'interdiction de stationner ou que vous étiez dans votre bon droit.

Sans appareil photo, il est toujours possible de demander à un passant d'être témoin de ce dossier. Une tâche loin d'être évidente, car en plus de recueillir une déclaration écrite, il faudra également que celui-ci fournisse une photocopie de sa carte d'identité.

Autre solution, demander à la mairie l'arrêté municipal du lieu de stationnement. Ce dernier détermine notamment les conditions de stationnement des voies (emplacements réservés, prix et horaires des horodateurs...). L'arrêté pourra ainsi être apporté au dossier comme preuve irréfutable.

Dans tous les cas, il est toujours possible de faire sauter son PV, que celui-ci soit justifié ou non. A ce niveau, la principale arme de défense reste le vice de forme. Lorsque l'agent rédige son procès-verbal, il peut lui arriver d'effectuer un impair. Une adresse absente, incomplète ou erronée du lieu de la contravention entrainera la nullité du PV. Idem si l'immatriculation du véhicule ou la marque ne sont pas correctes, une photocopie de la carte grise permettra de faire annuler le PV. Enfin, la date et l'horaire de la verbalisation peuvent également être erronés, mais il faudra dans ce cas prouver la présence du véhicule à un autre endroit.

La procédure de contestation

La contestation doit être adressée au service mentionné sur la carte de paiement dans les 45 jours après le moment de la verbalisation ou après l'envoi de l'avis de contravention. Il faudra faire figurer l'avis de contravention, la carte de paiement ainsi que le motif de la contestation et les preuves. Si les délais ne sont pas respectés ou que tous les documents ne sont pas présents, la contestation sera irrecevable.

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