45 euros le rétro !
Salut à tous !
Voila je sors d'un controle exclusivement de motos. Avec le salon de la moto à Marseille, ils ont du se gaver ses encu...
Bref, je me suis pris 45 € pour ne pas avoir le rétro droit ?
A ma connaissance, n'est il pas facultatif ?
Y a t il moyen de contester ? ...et comment ?
(Il n'y a pas de posts qui traitent de ce sujet)
Merci
A+
Ps :J'ai les nerfffffssss !
A vérifier, mais il me semble que, seul, le rétro gauche est obligatoire
Il me semble aussi qu'un seul rétro est OBLIGATOIRE!
Si tu en trouves le texte, contestes la prune...
Pour contester, tu envoies la prune SANS la payer avec la "preuve" comme quoi 1 seul rétro suffit pour circuler. C'est tout. Et puis t'attends qu'on te réponde...
Sur le PV y a marqué : Rétroviseur en nombre non reglementaire sur une motocyclette CR Articles R316-6 al1 et 4 du 3-8-87 et r316-6 al5.
Et j'arrive pas a mettre la main sur cet article (sur légifrance....)
Si qqun a des infos ?
salut
de la part d'un enc.....
Article R316-6
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être muni de deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation d'être munis de deux rétroviseurs intérieurs.
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions des deux premiers alinéas ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
V
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R316-6
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être muni de deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation d'être munis de deux rétroviseurs intérieurs.
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions des deux premiers alinéas ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
"[www.legifrance.gouv.fr];
Ok merci, je l'ai trouvé aussi, mais ça ne dit pas le nombre de rétros réglementaires ?!
Sur les fiches d'auto-écoles y a bien marqué 1 rétro gauche obligatoire !
J'ai dis enc... Mais je n'en faisait pas une généralité, mais ceux là je peux le dire c'en était vraiment !
Je demanderais demain confirmation à leurs collègues que je cotoie au mess !
il me semble que .... si le véhicule en est doté d'orrigine il doit conserver le nombre de rétro qu'il a!
tout comme les clignotant qui ne sont pas obligatoire en moto sauf si elle en sont équipé d'origine (a moin que la lois ait changer sur ce point!).
a verifier!
Salut
Ts véhicules à moteur doit être munis d'un OU plusieurs rétro.
C'est relativement clair, tu dois avoir AU MOINS 1 rétro
le maxi n'est pas précisé....
Mais UN SEUL RETRO C'EST REGLEMENTAIRE......ET DONC NON VERBALISABLE.........
Ou alors cet article est en contradiction avec l'homologation.....et comme sur la route c'est le CR qui s'applique, pour moi la question ne se pose pas.
V
BIG> oui mais le code de la route stipule ausi que le véhicule doit rester conforme a sa forme homologué .. donc contradition dans le code a ce niveau ... non?
Salut,
Youri, crois-tu que le mib qui te verbalise sur la bord de la route possède la fiche d'homologation de ton véhicule ?
Je crois que dans le cas présent le souci sera plus dans la rédaction du PV car si le mib avait écrit présence d'un seul rétrovisseur au lieu de deux c'était hyper simple à contester. Néanmoins, en arguant qu'il est écrit rétrovisseur en nombre non réglementaire cela sous-entend qu'il n'est pas absent et qu'il y en plus de deux puisqu'un seul est réglementaire. Pour contester ce PV, il faut joindre à la contestation des témoignages écrit attestant que la moto possède effectivement un seul rétro du côté gauche ce qui me semble être en accord avec le CR. Toutefois, il serait intéressant de prendre connaissance du décret relatif aux conditions d'application.
V
Titi
Salut
Comme j'aime gratter et même en étant sûr des fois on apprend des choses, j'ai pu relever sur la doc de mon unité, que pour les motos, c'est l'arrêté du 7/7/1995 qui prévoit qu'elles doivent avoir 2 rétros......et donc il doit être fait référence à cet arrêté bien spécifique....et donc j'avais faux.....
sauf que......
quand on cherche dans cet arrêté ( Put... qu'il est long à lire ) on trouve rien
de clair et précis qui dit : les motos doivent avoir 2 rétro....
et comme il fait référence à des annexes et autres directives introuvables...
j'en sais pas plus....
SI CLEW est plus alerte en matière de recherche sur Légifrance, je lui laisse la main...
En tout cas si les MIBS qui ont verbalisé kokia ont les mêmes références, ils ne sont pas dans le faux...
V
Salut, à tous !
Bon qq news :
- D'aprés l'auto-école : 2 rétros (Alors que sur les fiches y a marqué un rétro , boulette) ex: [www.motoplanete.com] )
- D'aprés une brigade motorisée : Selon l'arrêté du 7 juillet 1995 : 2 Rétros sinon répréhension ! (Bien vu BIG83 )
J'ai essayé de chercher cet arrété sur légifrance mais y en a 55 pour le mm jour et pour ma part c'est incompréhensible. (Si qqun à des infos ?)
Mais y a un truc qui m'embete un peu c'est que c'est un arrété de 1995 qui prime donc sur l'article R316-6 en vigueur (Version du 1 juin 2001) ???
[www.legifrance.gouv.fr]
En espérant avoir fait avancer le shmilblick car autour de moi qq motards pensaient aussi la mm chose !
Pour infos : c une moto que j'ai acheté d'occase avec un seul rétro donc je ne me suis jamais posé la question...
Salut
suivant mes recherches : 1 ....... un point c'est tout
PHARE
Salut,
Merci Big
Avec la référence du décret c'est plus facile. Enfin, normalement, il devrait y avoir un modificatif du décret sorti après l'entrée en vigueur du nouveau code de la route.
Je vais tenter de trouver cela sur légifrance mais ne soyez pas trop pressés.
V
Titi
Crotte,
Le moteur de recherche de legifrance ne fonctionne pas donc il faut patienter.
Ce qui me chagrine c'est que le nouveau CR ne reprenne pas le décret, c'est surprenant.
V
Titi
Bonjour,
Sur Legifrance il y a bien l'article Article R316-6.
L'article qu'a poster BIG83 est exacte.
Claude
Salut
Burgman, tu as réussi à trouver l'article R316 cu CR qui est reproduit deux fois dans le sujet sur légifrance chapeau bas l'ami !!! mais était-il bien utile d'aller vérifier les informations fournies par big et par petpet ?
Pour l'instant on était sur le décret de 95 qui doit sans doute être modifié depuis.
V
Titi
Salut
>Clew
J'ai reçu un mail via le site, mais chai pas mais en ce moment, si je veux ouvrir, pouf tout se vire...
Bon, l'arrêté en question, faisait référence à une directive Européenne, donc
direction le J.O europeen
et voilà : ATTENTION à ceux qui aime pas la lecture, arrêtez là, c'est trop chaud , au début on se dit Chouette, un seul rétro, puis on déchante dans les annexes
> Kokia, si ta meule prend pas plus de 100, ton PV est nul
J'ai appris plein de chose, ça va virer les rétros pas assez gros... hein les rois du miroir mini mini....
Voilà le bazar :
DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans «side-car», et à leur montage sur ces véhicules (80/780/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à deux roues en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les rétroviseurs;
considérant que ces prescriptions, en vigueur ou à l'état de projet, diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte des entraves aux échanges pour l'élimination desquelles les mêmes prescriptions doivent être adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles;
considérant que le nombre et l'usage des véhicules à deux roues augmentent ; que la présence, sur ces véhicules, d'un ou deux rétroviseurs destinés à rendre possible une visibilité arrière et latérale se révèle donc nécessaire;
considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée des rétroviseurs, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation CEE établie pour chaque type de rétroviseur ; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Chaque État membre homologue tout type de rétroviseur destiné à équiper les véhicules visés à l'article 7 s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essai prévues à l'annexe I.
2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Article 2
Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation CEE conforme au modèle établi à l'appendice de l'annexe I pour chaque type de rétroviseur qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les rétroviseurs dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er et d'autres rétroviseurs.
Article 3
1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des rétroviseurs pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.
2. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne de telles mesures pour les rétroviseurs portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué.
Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision. L'article 5 est également applicable. (1)JO nº C 197 du 4.8.1980, p. 66. (2)JO nº C 182 du 21.7.1980, p. 2.
Il y a non-conformité avec le type homologué, au sens du premier alinéa, lorsque les prescriptions de l'annexe I ne sont pas respectées.
Article 4
Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation CEE établies pour chaque type de rétroviseur qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.
Article 5
1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs rétroviseurs portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
3. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.
Article 6
Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 7
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, muni d'un moteur, destiné à circuler sur route, dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 kilomètres par heure.
Article 8
Au sens de la présente directive, on entend par «réception de portée nationale» l'acte administratif dénommé: - agréation par type/aanneming, dans la législation belge,
- standardtypegodkendelse, dans la législation danoise,
- allgemeine Betriebserlaubnis, dans la législation allemande,
- réception par type, dans la législation française,
- type approval, dans la législation irlandaise,
- omologazione ou approvazione del tipo, dans la législation italienne,
- agréation, dans la législation luxembourgeoise,
- typegoedkeuring, dans la législation néerlandaise,
- type approval, dans la législation du Royaume-Uni.
Article 9
1. À la demande d'un constructeur ou de son mandataire, chaque État membre vérifie qu'un type de véhicule respecte les prescriptions de l'annexe II. Pour un même type de véhicule, cette demande ne peut être introduite qu'auprès d'un seul État membre.
2. À l'issue des vérifications, l'État membre délivre le certificat relatif à l'équipement du véhicule en rétroviseurs, dénommé ci-après «certificat», selon le modèle figurant à l'appendice de l'annexe II en précisant notamment si le type de véhicule respecte ou non les prescriptions de la présente directive.
3. L'État membre qui a délivré le certificat attestant la conformité d'un type de véhicule à la présente directive prend les mesures appropriées pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la production au type qui a fait l'objet de ce certificat, au besoin en coopération avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Article 10
Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans le délai d'un mois, copie des certificats établis pour chaque type de véhicule qu'elles ont vérifié. Une copie du certificat est également délivrée au demandeur. Les autres États membres acceptent ce document comme preuve que les prescriptions de la présente directive sont respectées.
Article 11
1. À la demande du constructeur ou de son mandataire, les États membres dans lesquels les véhicules ou certaines catégories de véhicules font l'objet d'une réception nationale appliquent, comme fondement d'une réception nationale, les dispositions de la présente directive au lieu des prescriptions nationales correspondantes.
2. Les États membres dans lesquels les véhicules ou certaines catégories de véhicules ne font pas l'objet d'une réception nationale ne peuvent refuser l'immatriculation ni interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage de ces véhicules sous prétexte que ce sont les dispositions de la présente directive qui ont été respectées et non les prescriptions nationales correspondantes.
Article 12
1. L'État membre qui a délivré le certificat attestant la conformité d'un type de véhicule aux prescriptions de la présente directive prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification de ce type de véhicule ou de l'arrêt de sa production.
2. Si cet État estime qu'une modification de ce genre n'entraîne pas une modification des données prises en compte pour l'établissement du certificat, les autorités compétentes de cet État en informent le constructeur ou son mandataire.
3. Si, par contre, cet État constate qu'une modification justifie de nouvelles vérifications et entraîne de ce fait une modification du certificat existant ou l'établissement d'un nouveau certificat, les autorités compétentes de cet État en informent le constructeur ou son mandataire et transmettent ces nouveaux documents ainsi que le numéro du cadre du dernier véhicule produit en conformité avec l'ancien certificat et, le cas échéant, le numéro du cadre du premier véhicule produit en conformité avec le certificat modifié ou nouveau, aux autorités compétentes des autres États membres dans un délai d'un mois à partir de la date d'établissement des nouveaux documents.
Article 13
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/547/CEE (2).
Article 14
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1980.
Par le Conseil
Le président
G. THORN (1)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2)JO nº L 168 du 26.6.1978, p. 39.
ANNEXE I PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'HOMOLOGATION CEE DES RÉTROVISEURS
1. Les rétroviseurs de tout véhicule au sens de la présente directive doivent répondre aux prescriptions relatives à l'homologation CEE de la directive 71/127/CEE du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur (1), modifiée par la directive 79/795/CEE (2), auxquelles sont apportés les aménagements suivants. 1.1. Classe des rétroviseurs visés par la présente directive
Les rétroviseurs sont rangés dans la classe L, dont l'homologation CEE est définie au point 1.2.
1.2. Homologation CEE des rétroviseurs de la classe L
Les rétroviseurs de la classe L sont homologués suivant les prescriptions prévues pour les rétroviseurs de la classe III sauf en ce qui concerne les prescriptions suivantes: 1.2.1. La moyenne «r» des rayons de courbure mesurés sur la surface réfléchissante ne doit pas être inférieure à 1 000 mm ni supérieure à 1 200 mm.
1.2.2. Les dimensions de la surface réfléchissante doivent être telles que: - dans le cas de rétroviseurs circulaires, le diamètre de la surface réfléchissante soit compris entre 100 et 150 mm,
- dans le cas de rétroviseurs non circulaires, un cercle d'un diamètre d'au moins 100 mm puisse être inscrit entre les bords extrêmes de la surface réfléchissante ; cette surface réfléchissante doit s'inscrire dans un carré de 150 mm de côté. (1)JO nº L 68 du 22.3.1971, p. 1. (2)JO nº L 239 du 22.9.1979, p. 1.
1.3. Exemple de marque d'homologation CEE pour un rétroviseur de la classe L >PIC FILE= "T0013734">
Légende
Le dispositif portant la marque d'homologation CEE ci-dessus est un dispositif de la classe L homologué en Italie (e 3) sous le numéro 177.
Appendice MODÈLE DE FICHE D'HOMOLOGATION CEE
>PIC FILE= "T0013735">
ANNEXE II PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'ÉQUIPEMENT EN RÉTROVISEURS DES VÉHICULES Nombre et prescriptions de montage
1. Tout véhicule dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 100 km/h doit être équipé d'un rétroviseur portant la marque d'homologation CEE. Ce rétroviseur doit être situé sur la partie gauche du véhicule dans les États membres où la circulation est à droite et sur la partie droite du véhicule dans les États membres où la circulation est à gauche.
2. Tout véhicule dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 100 km/h doit être équipé de deux rétroviseurs portant la marque d'homologation CEE, l'un situé sur la partie gauche et l'autre sur la partie droite du véhicule.
3. Tout rétroviseur doit être fixé de telle sorte qu'il reste en position stable dans les conditions normales de conduite du véhicule.
4. Les rétroviseurs doivent être placés de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège dans sa position normale de conduite, de surveiller la route latéralement et vers l'arrière du véhicule.
5. Les rétroviseurs doivent être réglables par le conducteur dans sa position de conduite.
6. Les prescriptions de la directive 71/127/CEE relatives au champ de vision ne sont pas applicables aux rétroviseurs de la classe L.
Tu es encore là Clew ?
V
Salut,
Merci big,
Un petit copier coller et hop, le voilà sous forme papier en un peu plus lisible.
V
titi
Et allez... vive l'europe....
En, fait ça parle surtout de l'homologation des rétros. Mais c'est sûr que l'annexe II est claire.
Un article avec un arrété qui fait référence à une directive européenne...
Nul n'est censé ignoré la loi.... LOL !
>>> Kokia, si ta meule prend pas plus de 100, ton PV est nul.....
Heuuuu non....
J'ai fais un ptit mail à la FFMC pour voir si eux ont des infos.
A+
Ps:Le PV est payé, le rétro commandé...